Publication
Agglomération du Grand Annecy
46 avenue des Iles
BP 90 270 - 74007 Annecy cedex
Téléphone : 04 50 63 48 48
Directrice de publication :
Frédérique LARDET, Présidente de l’Agglomération du Grand Annecy.
Directrice adjointe de la communication :
Florence Moreau
Ce site a pour objectif de mettre à disposition les observations et les connaissances naturalistes
recueillies par les partenaires dans un but de sensibilisation au respect de la biodiversité.
Modalités de diffusion des données
Les données sont issues de Biodiv’Aura expert, la plateforme régionale du SINP en Auvergne-Rhône-Alpes.
Leur diffusion se fait conformément à l’open data (cadre légal du SINP national) et à la charte de l’ORB :
Charte de l’Observatoire Régional de la Biodiversité (Auvergne-Rhône-Alpes)
.
En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces chartes et les avoir acceptées.
Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
L’atlas de la Biodiversité du Grand Annecy présente l'ensemble des observations mises à disposition par les
partenaires du SINP et des fournisseurs, synthétisées à la maille de 5 x 5 km.
Ces informations sont des documents administratifs régis par le code des relations entre le public et
l'administration :
1. Modalités de diffusion
-
Article L300-1 :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres
Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. »
-
Article L300-2 :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou
reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que
par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
(...) »
-
Article L300-4 :
« Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans
un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
-
Article L312-1-1 :
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique, les administrations (...) publient en ligne les documents administratifs suivants :
(...) 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et
qui
ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; (...) »
2. Modalités de non-diffusion
L’atlas de la Biodiversité du Grand Annecy présente les observations réalisées par le réseau des partenaires des
Pôles thématiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Grand Annecy pourrait ne pas communiquer des informations dans le
respect du cadre juridique suivant :
-
Article L311-5 :
« Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication
porterait
atteinte à (…) et aux cas définis à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. »
-
Article L124-4 du code de l'Environnement :
« I.- Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande
d'une
information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
(...) 2° À la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 3° Aux intérêts de la personne physique
ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une
autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
(...) »
-
Article L311-14 :
« Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme
d'une
décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. »
3. Modalités de réutilisation des informations
-
Article L321-1 :
« Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite
à
d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été
produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre. »
-
Article L322-1 :
« Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition
que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date
de
leur dernière mise à jour soient mentionnées. »
4. Sanctions
Article L326-1 :
« Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux
deuxième et troisième alinéa du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée
au titre IV.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en
méconnaissance
des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet
effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des
dispositions
de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en
violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du
manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement
ne
peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à
laquelle
la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou,
s'agissant
d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux
millions d'euros.
La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une
infraction
la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à
cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Consulter également la charte de l’ORB :
https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/documents/charte-de-lobservatoire-regional-de-la-biodiversite-en-auvergne-rhone-alpes/
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